En droit français depuis 1991, il existe une notion qui autorise la coexistence et l’exploitation commerciale d’une marque malgré une demande de nullité émanant d’une autre marque similaire déposée antérieurement. Ce principe repose essentiellement sur l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci établit que l’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul par une décision de justice s’il ne respecte pas les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut entamer une procédure de nullité en se basant sur les articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut demander la nullité en vertu de l’article L. 711-4, à condition d’avoir agi dans un délai de cinq ans après avoir toléré l’usage de la marque déposée de bonne foi. Une décision d’annulation a un effet absolu.