La directive 89/104/CEE du Conseil européen du 21 décembre 1988, qui vise à harmoniser les législations des États membres en matière de marques, présente dans ses articles 4-4 et 4-5 des dispositions détaillées concernant les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle.

Selon ces dispositions, un État membre a la possibilité de rejeter l’enregistrement d’une marque ou de la déclarer nulle si cette marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure, et qu’elle est destinée à être enregistrée ou l’a déjà été pour des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Cette mesure s’applique particulièrement lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’État concerné, et que l’utilisation de la marque postérieure sans motif légitime pourrait tirer indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, ou lui porter préjudice.

Par ailleurs, une marque peut également être refusée à l’enregistrement si des droits sur une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans le cadre des activités commerciales ont été acquis avant la date de dépôt de la marque postérieure. De même, l’utilisation de la marque peut être interdite en vertu d’un droit antérieur tel que le droit au nom, le droit à l’image, le droit d’auteur ou un droit de propriété industrielle.

La directive énonce également des cas précis où une marque peut être refusée à l’enregistrement, notamment lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque collective antérieure dont le droit a expiré dans les trois ans précédant le dépôt, ou à une marque de garantie ou de certification dont le droit a expiré avant le dépôt. De plus, si une marque antérieure enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires a été non renouvelée dans les deux ans précédant le dépôt, sa titulaire doit consentir à l’enregistrement de la marque postérieure ou